Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*122-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Instruction de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818457
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*122-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 122-18 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet.