Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*131-12
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.
Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
IdentifiantLEGIARTI000006896231
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*131-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 mars 2007)Légifrance →
1. Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.
2. Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
3. 1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
4. 2. Ou si, pour plus de 15% des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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