Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*261-19

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2004 au 28 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
IdentifiantLEGIARTI000006896621
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*261-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 septembre 2004)Légifrance →

1. La garantie d'achèvement résulte également :

2. a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :

3. 20 % du prix à l'achèvement des fondations ;

4. 45 % à la mise hors d'eau ;

5. 85 % à l'achèvement de la maison.

6. Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.

7. Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.

8. L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;

9. b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006896621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.