Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*261-20

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 28 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
IdentifiantLEGIARTI000006896610
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*261-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :

2. -que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;

3. -que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.

4. Les justifications sont constituées :

5. -en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;

6. -en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006896610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.