Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000039041587
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :
2. a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
3. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
4. b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
5. Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
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