Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-8
Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049773287
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-7-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.
2. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
3. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7, la convention type porte notamment sur :
4. 1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;
5. 2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;
6. 3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;
7. 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
Aller plus loin
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