1. Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*313-29
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006898196
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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