Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 1 : Obligations des employeurs.
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000028672904
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
3. Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.