Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*313-54
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées.
IdentifiantLEGIARTI000006896932
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*313-54 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 février 1997)Légifrance →
1. Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des chemins de fer français peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière des chemins de fer français ou de subventions ou de prêts à ladite société.
Nota : Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 : Les renvois aux articles L. 313-1-1 à L. 313-2 sont respectivement remplacés par les articles L. 313-26 à L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation.
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