Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-6
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Modalités de la participation.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 1 : Obligations des employeurs.
Sous-section 2 : Modalités de la participation.
IdentifiantLEGIARTI000025879102
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
2. Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
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