Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*319-23

Article transféré, en vigueur du 21 août 2019 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  5. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000038937412
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*319-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 août 2019)Légifrance →

1. Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038937412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.