Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-10-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000039042196
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
2. 1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
3. 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
4. 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
5. 4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
6. 5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
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