Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-61-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1983 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Création et gestion.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Sous-section 1 : Création et gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006899253
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 1983)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
2. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
3. L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
5. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
6. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7. Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
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