1. La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-63
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Création et gestion.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
- Sous-section 1 : Création et gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006899972
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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