1. La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-70
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
IdentifiantLEGIARTI000006899257
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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