Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*421-80

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 20 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
  5. Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
IdentifiantLEGIARTI000006899263
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*421-80 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

2. Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

3. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

4. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

5. Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

6. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

7. Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

8. Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006899263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.