Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R421-9

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000045678403
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R421-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

2. Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.

3. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.