Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R422-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000039652776
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R422-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
2. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
3. En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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