Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000039043170
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
2. Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
3. Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
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