1. La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*423-91
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2007 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
- Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000017725655
Texte parentLEGITEXT000006074096
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