Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R432-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre III : Dispositions financières.
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
IdentifiantLEGIARTI000039043118
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R432-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
2. Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
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