Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R432-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre III : Dispositions financières.
  4. Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
  5. Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
IdentifiantLEGIARTI000039043118
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R432-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.

2. Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.