Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 8 mars 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre III : Dispositions financières.
- Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000049243536
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R433-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 mars 2024)Légifrance →
1. La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
2. Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
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