Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-2-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000039042925
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R445-2-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.
2. Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
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