Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R451-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
IdentifiantLEGIARTI000039042861
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R451-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
2. Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
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