Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*451-6
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006899747
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*451-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 mars 2002)Légifrance →
1. Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.
2. Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.
3. Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.
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