Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R472-2-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000039042855
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R472-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
2. Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.
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