Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R481-1
Article en vigueur depuis le 9 juin 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000033087901
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R481-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 juin 2016)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.
2. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.
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