Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R521-2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Relogement des habitants.
Partie réglementaire
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
Titre II : Bâtiments insalubres.
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043498
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R521-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :
2. -pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
3. -pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ;
4. -pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ;
5. -pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ;
6. -pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix.
7. Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.
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