Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R521-5

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
  3. Titre II : Bâtiments insalubres.
  4. Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043486
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R521-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.

2. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.

3. Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.

4. Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.