1. En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
- Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000039043635
Texte parentLEGITEXT000006074096
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