Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000039043623
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
2. Ce cahier précise également :
3. – les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
4. – les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
5. – les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.
6. – dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.
7. Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.
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