Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
IdentifiantLEGIARTI000039043584
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
2. Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.
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