1. La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R642-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Principes généraux.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
- Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
- Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000039043542
Texte parentLEGITEXT000006074096
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