Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R642-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Principes généraux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
  4. Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
  5. Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000039043542
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R642-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.