Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R642-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Procédure.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000039043517
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R642-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
3. La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
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