1. Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-18
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Construction des bâtiments.
- Chapitre Ier : Règles générales.
- Section 3 : Personnes handicapées.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
IdentifiantLEGIARTI000039041363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R162-1.
Nota : Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
" Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007 ".
Aller plus loin
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