Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-19-32

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 3 : Personnes handicapées.
  6. Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
  7. Paragraphe 1 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000032522329
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-32 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2016)Légifrance →

1. I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.

2. II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

3. III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R165-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032522329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.