Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-19-62

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 3 : Personnes handicapées.
  6. Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000037871569
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-62 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 111-8-3-2, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application du deuxième alinéa du même article ou par son représentant. Elle comprend en outre :

2. 1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ;

3. 2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

4. 3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

5. Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative.

6. Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.

7. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°.

8. L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R161-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037871569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.