Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000043818263
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.

2. II. - 1° Les gros ouvrages sont :

3. a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;

4. b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment :

5. - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;

6. - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;

7. - les plafonds et les cloisons fixes ;

8. - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;

9. - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;

10. - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.

11. 2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment :

12. - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;

13. - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

14. III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles R111-25, R111-26, R111-27 et R111-28 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R111-2 portait un autre texte (« La surface et le volume habitables d'un logement doivent… »), devenu l'article R156-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.