Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-21-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
IdentifiantLEGIARTI000031764975
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-21-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
3. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.