Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-32-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 7 : Contrôle technique.
  6. Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041133
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-32-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :

2. 1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;

3. 2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

4. 3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;

5. 4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

6. 5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;

7. 6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;

8. 7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R125-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.