Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R112-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Dérogations aux règles de construction
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 5 : Dérogations aux règles de construction
IdentifiantLEGIARTI000043818301
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 162-3 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.