Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R112-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000043818283
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en œuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R112-6 portait un autre texte (« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.… »), devenu l'article R132-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.