Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R112-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000043818287
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R112-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les données collectées par le ministère chargé de la construction dans le cadre de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent organisée par les sections 1 à 3 du présent chapitre font l'objet d'un traitement automatisé par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la construction.
2. Elles sont utilisées à des fins statistiques, pour le suivi des solutions mises en œuvre, pour la diffusion des expériences, notamment par la publication d'informations générales sur le site internet du ministère chargé de la construction, ainsi que par l'établissement, par l'organisme désigné pour le traitement de ces données, d'un rapport annuel sur les solutions d'effet équivalent.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R112-7 portait un autre texte (« L'étude géotechnique de conception prenant en compte… »), devenu l'article R132-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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