Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
- Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
- Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966372
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section :
2. 1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;
3. 2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
4. 3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
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