Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-12
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →
1. Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
2. Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.
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