Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-13
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966369
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →
1. L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.
2. La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.