Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R113-14

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
  5. Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966366
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.

2. II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-14-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045966366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.