Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R113-15

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
  5. Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966360
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque le stationnement sécurisé des vélos est réalisé par la transformation de places de stationnement automobile existantes faisant l'objet d'un contrat de location, l'installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l'échéance du contrat de location des places concernées, sinon avec l'accord du locataire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-14-6 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045966360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.