Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-17
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966352
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →
1. I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
2. Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.
3. II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.