Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-18
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000045966193
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :
2. 1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;
3. 2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
4. 3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
5. 4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.
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